Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Infraction continue
40Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
1988, ch. A-9.2, art. 32; 1990, ch. 61, art. 9
Infraction continue
40Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
1988, ch. A-9.2, art. 32; 1990, ch. 61, art. 9
Infraction continue
40Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
1988, ch. A-9.2, art. 32; 1990, ch. 61, art. 9